[Erratum] Les organisateurs exonérés de responsabilité en cas de faux certificat

Faux certificat
La fin de la responsabilité des organisateurs en cas de faux certificat médical
Erratum

L’article 104 du projet de loi ASAP qui prévoyait l’ajout de l’article L231‑2-4 au Code du Sport exonérant de responsabilité l’organisateur ou la Fédération sportive en cas de faux certificat médical a été déclaré non conforme par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020.

Par conséquence, cet article n’est plus d’actualité et rappelle d’autant plus l’importance de contrôler scrupuleusement les certificats médicaux des compétiteurs ou des licenciés.

Un risque juridique

Si le sujet de la responsabilité de l’organisateur n’était pas aussi sensible, on pourrait rire de toutes ces tentatives de falsification de certificats médicaux plus ou moins réussies. Les experts de Photoshop arrivent à un résultat qui passe “comme une lettre à la poste” mais dans pour les autres, la supercherie est bien souvent visible mais difficilement prouvable.

Dans un cas comme dans un autre, l’organisateur n’a ni le temps ni les moyens de mener une enquête pour prouver la falsification du document, ce n’est tout simplement pas son rôle. Pour autant, dès lors qu’il accepte l’inscription du participant à sa compétition, c’est sa responsabilité qui se trouve engagée en cas d’accident…

Lorsque qu’un participant fraude en fournissant un faux certificat médical, c’est une injustice pour l’organisateur qui a déjà bien d’autres choses à gérer pour son événement.

Le nouvel amendement

La législation évolue aujourd’hui dans le bon sens en amendant l’article L231-2 du Code du Sport français par le rajout de l’article L231‑2-4 :

« (…) L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L231‑2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines visées à l’article L.231‑2-3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Extrait du nouvel article L231‑2-4 – Code du Sport

Disciplines à contraintes particulières

  • L’alpinisme
  • La plongée subaquatique
  • La spéléogie
  • Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin par K-O (Ex : Boxe anglaise)
  • Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé (Tir, Ball-trap, Biathlon)
  • Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé (Sport auto, karting et motocyclisme)
  • Les disciplines sportives aéronautique pratiquées en compétition, à l’exception de l’aéromodélisme (Ex : Voltige aérienne)
  • Le parachutisme
  • Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII

Ce nouvel article vise donc à exonérer explicitement de toute responsabilité les organisateurs de compétition et les fédérations sportives en cas d’usage d’un faux certificat par les participants et en cas d’accident survenu dans le cadre de la pratique sportive.

En d’autres termes, l’organisateur peut continuer à accepter des documents même s’il émet un doute sur l’authenticité de celui-ci. Sa responsabilité ne sera pas engagée. En revanche, il devra toujours faire preuve d’une extrême vigilance pour s’assurer que les documents authentiques acceptés (près de 90% des documents reçus) soient quant à eux conformes à la législation en cours.